12. Le Conseil d’administration annule l’échec à un examen et décide que la participation à cet examen ne sera pas prise en compte pour l’application de l’article 11, si la personne démontre que son état physique ou psychique au moment de l’examen était tel qu’il équivalait à une absence à l’examen.
Elle doit faire sa demande dans les 60 jours de la date de la réception du résultat de l’examen.
D. 553-2009, a. 12; Décision 2014-11-10, a. 3.